Dans le domaine municipal, les travailleurs doivent régulièrement procéder au soulèvement et à la manutention mécanique des équipements et des matériaux nécessaires à la bonne réalisation des travaux qui leur sont assignés. La réparation d’un conduit souterrain d’aqueduc ou d’égout, le remplacement d’une pompe d’une station de pompage, l’installation d’un puisard de rue, le chargement - déchargement de divers gros contenants de toutes formes, etc., ne sont que quelques exemples de ces travaux où des manœuvres de soulèvement et de manutention mécanique sont requises.
Documents de l'APSAM
- Fiche technique #56 - Soulèvement et manutention mécanique des charges : les appareils de levage dans les ateliers d'entretien mécanique
- Fiche technique #72 - Soulèvement et manutention mécanique des charges : élingues et accessoires d'accrochage
- Le soulèvement des bornes-fontaines : deux municipalités, deux solutions!
- Crochet de levage sans manipulation
Les documents suivants proviennent d'autres organismes. Ils ne sont fournis qu'à titre d'information, mais peuvent vous être utiles.
- Élingues et accessoires de levage : aide-mémoire de prévention (ASP Construction)
- Pour lever sans que le ciel nous tombe sur la tête : les élingues (Revue Auto prévention, juin 2019, p. 14-15)
- Opérateurs de chargeuse sur roues : former pour prévenir (Revue Auto prévention, décembre 2022, p. 4-5)
- Gréage et appareils de levage (ASPHME)
- Gréage et appareils de levage : grille d'autodiagnostic (ASPHME)
- Les signaux de levage : aide-mémoire de prévention (ASP Construction)
- Manutention : gréage ou élingage (CCHST)
- Manutention : utilisation des palans (CCHST)
- Levage au sol : des accidents mortels qui nous font réfléchir (Auto prévention)
- Accessoires de levage : mémento de l'élingueur (INRS)
Attention : la réglementation qui y est mentionnée est française et n’est donc pas en vigueur au Québec.
FAQ
Il n’est pas obligatoire pour les employés municipaux qui opèrent une grue, dans le cadre de travaux sur une ligne de distribution électrique, de disposer d’un certificat de compétence encadré par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Par contre, il est essentiel, notamment en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, que cet employé soit formé pour opérer de façon sécuritaire cet équipement.
Justification
Il faut d’abord déterminer si les travaux sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (Loi R-20). Cette Loi, administrée par la Commission de la construction du Québec (CCQ), prévoit les dispositions entourant les relations du travail, dont la formation professionnelle.
À l’article 19 de la Loi R-20, on mentionne ceci :
19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas :
[...]
3° aux travaux de construction de canalisations d’eau, d’égouts, de pavages et de trottoirs et à d’autres travaux du même genre exécutés par les salariés des communautés métropolitaines et des municipalités;
[...]
8° aux travaux d’entretien, de rénovation, de réparation et de modification exécutés par des salariés permanents embauchés directement par des communautés métropolitaines et des municipalités [...]
Donc, si les travaux liés à l’installation de poteau électrique font suite à un bris (on remplace le poteau; il s’agit de travaux d’entretien de la ligne électrique), la Loi R-20 et les règlements qui en découlent ne s’appliquent pas. Par conséquent, il n’est pas nécessaire pour l’opérateur du camion-flèche d’être titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction.
Par contre, si les travaux sont liés à la mise en service d’une nouvelle ligne électrique, on érige une nouvelle installation, il ne s’agit pas de travaux visés par les exclusions de la Loi R-20. En effet, les travaux de fondation, d’érection et de démolition ne sont pas visés par les exclusions ci-dessus mentionnées, donc, la Loi R-20 s’applique.
Toutefois, le Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction qui régit l’exercice des métiers énumérés dans ce Règlement apporte une nuance quant aux travaux de construction de lignes de transport électriques.
À l’article 3 alinéa 1 de ce Règlement, les situations non visées sont énoncées :
3. Le présent règlement ne s’applique pas :
1° aux travaux de construction de lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, de postes de transformation d’un pouvoir électrique et de circuits aériens d’un réseau téléphonique; [...]
Par conséquent, dans le cas de travaux liés à l’érection d’une nouvelle ligne électrique, la municipalité n’aura pas non plus à respecter les exigences quant à la nécessité pour les travailleurs de détenir un certificat de compétence en vertu du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction. Par contre, elle doit respecter les dispositions énoncées par la Loi R-20.
Enfin, bien que le certificat de compétence encadré par la CCQ ne soit pas nécessaire, il ne faut pas se soustraire à l’obligation en vertu de l’article 51 alinéa 9 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) qui mentionne que : « l’employeur doit s’assurer d’informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié ».
Cette question a été posée dans le contexte des modifications survenues à l’été 2018 sur la qualification professionnelle des opérateurs de grues et la réponse a été obtenue à la suite de discussions avec un représentant de la CCQ.
Non, cette pratique est interdite.
Bien que l’article 3.10.3.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction (CSTC) autorise, sous certaines conditions, qu’un engin de terrassement puisse être utilisé à des fins de levage, il faut préciser qu’il n’est pas considéré comme étant un appareil de levage de personne.
D’autre part, au paragraphe 2 de l’article 3.10.7 du CSTC, on mentionne que « Le levage d’un travailleur à l’aide d’un appareil conçu exclusivement pour le levage de matériaux est permis pourvu que… ». Or, un engin de terrassement n’est pas un appareil conçu exclusivement pour le levage de matériaux.
De plus, le Règlement sur la santé et la sécurité (RSST), à l’article 260, stipule que « Sous réserve de l’article 261, il est interdit de lever un travailleur à l’aide d’un appareil de levage, sauf si celui-ci a été conçu à cette fin par le fabricant. »
En se référant à l’article 261 du RSST, il est inscrit que le levage de travailleur est permis à l’aide d’une grue mobile ou d’un chariot-élévateur, sous certaines conditions. Pour l’utilisation d’une grue mobile, il faut se référer à l’article 3.10.7 du CSTC pour connaître les exigences encadrant cette pratique. Pour l’utilisation d’un chariot-élévateur, il faut se référer aux exigences énoncées dans la norme ASME B56.1 (1993-A. 1995).
Bref, pour faire le levage de travailleurs, il faut utiliser des équipements qui sont conçus à cet effet, tels que la plate-forme de travail élévatrice ou la nacelle. Toutefois, le levage de travailleurs à l’aide de grue mobile ou de chariot-élévateurs est possible mais très encadré par la règlementation. Dans tous les cas, n’oubliez pas d’utiliser adéquatement un système de protection contre les chutes.
On ne peut pas utiliser un pont roulant ou un palan comme équipement de sauvetage pour remonter et sortir un travailleur d’un espace clos, parce que ceux-ci possèdent une force et une vitesse de levage qui ne sont pas appropriées pour les humains. Ainsi, un travailleur pourrait être gravement blessé lors de sa remontée s’il était coincé sous un échelon, un équipement ou le cadre de la trappe d’accès de l’espace clos.
Rappelons que l’article 260 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) stipule qu’il est interdit de lever un travailleur à l’aide d’un appareil de levage sauf si celui-ci est conçu à cette fin, et ce, selon des exigences strictes qui sont spécifiées à l’article 261.
Toutefois, une poutre (H beam) ou un pont roulant peuvent être utilisés comme point d’ancrage d’un système de sauvetage conçu à cet usage, dans la mesure où leur résistance est de 22 kN et que l’on contrôle les sources d’énergie dangereuses par une procédure de cadenassage qui élimine la possibilité de déplacement du pont roulant ou de tout autres équipements de levage d’équipements qui pourrait entrer en conflit avec le système de sauvetage sur le point d’ancrage.