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Révisé le 7 janvier 2021
Depuis le 17 octobre 2018, le cannabis, aussi appelé marijuana, est officiellement légal au Canada. Le Gouvernement du Québec a élaboré la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière, LQ 2018, c 19, qui a été adoptée en juin 2018. De plus, de nouvelles dispositions applicables en matière de santé et de sécurité du travail apparaissent dans la loi québécoise encadrant le cannabis et sont entrées en vigueur à la même date que la loi fédérale. Celles-ci sont disponibles sur la page Facultés affaiblies en milieu de travail de la CNESST.
La légalisation du cannabis à des fins récréatives suscite plusieurs questions pour les travailleurs et les employeurs, notamment celles qui touchent la santé et la sécurité de nos milieux de travail : comment gérer les drogues en milieu de travail? Est-ce que les tests de dépistage sont permis? Comment accompagner les personnes ayant des problèmes de dépendances? Ci-dessous, nous avons tenté de trouver les meilleures ressources qui pourront vous aider à répondre à ces questions.
Cadre légal
Documents de référence et guides
Politique
Tests de dépistage
Programme de prévention
Outils de sensibilisation
Conduite automobile
En matière de prévention des risques en lien avec la consommation de substances au travail, plusieurs lois viennent baliser tant les aspects santé et sécurité du travail que les aspects relevant davantage des relations de travail. Comme par exemple, le Code civil du Québec, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le Code de sécurité pour les travaux de construction, la Charte des droits et liberté de la personne, le Code criminel.
Une politique comprend plusieurs volets, dont la portée, ses objectifs, les rôles et responsabilités de chacun, les règles, le non-respect de la politique et les conséquences, la procédure pour dévoiler un problème de consommation de substances affectant les facultés, la prévention, l’évaluation et réadaptation, la confidentialité et protection de la vie privée, l’évaluation de la politique et du programme associé.
Par exemple, la politique devrait comprendre :
L'APSAM ne peut pas donner de conseils juridiques pour valider votre politique. C’est pourquoi nous vous recommandons de faire appel à un avocat spécialisé dans le domaine pour vous offrir ce soutien.
Voici un exemple de politique développée par la Ville de Baie-Comeau. Ce document n'est fourni qu'à titre d'information et n'est pas sous notre responsabilité. De plus, nous ne pouvons pas vous assurer que cette politique ait fait l'objet d'une validation juridique.
Les tests de dépistage sont parfois envisagés dans différents contextes et ils soulèvent de nombreuses questions. Par exemple, pour quels motifs un employeur peut-il exiger un test de dépistage à l’alcool et aux drogues? L’employeur est actuellement en droit de procéder à un test de dépistage s’il reconnaît des signes objectivables évidents ou suite à un accident. À cet effet, nous vous invitons à consulter la section « Sécurité du travail » du Rapport final du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis sur le site du Gouvernement du Canada.
Le Centre d’accès à l’information juridique a publié un extrait à ce sujet, dans lequel on explique l’état du droit au niveau des tests de dépistage : Les tests de dépistage de drogues et d'alcool en emploi : entre perception et protection.
L’affaire Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée est une référence incontournable pour toute organisation qui souhaite inclure les tests de dépistage dans sa politique de consommation de substances en milieu de travail.
À noter que le fait qu’un lieu de travail soit dangereux, ou qu’un travailleur exerce une fonction à haut risque de sécurité, n’est pas suffisant pour imposer un test de dépistage.
Par contre, l’employeur peut faire subir un test à un employé s’il a un motif raisonnable de croire que ce dernier travaille avec des facultés affaiblies, a été impliqué dans un indicent ou un accident du travail ou reprend ses fonctions à la suite d'un traitement pour alcoolisme ou toxicomanie.
Il n’en demeure pas moins qu’il peut être judicieux de procéder à une analyse de tâche des principaux postes jugés critiques en regard de la sécurité parce qu’il demande un haut niveau d’attention et de concentration, une coordination et un bon équilibre, etc., et ce, afin de bien cibler les actions en prévention, ou encore, pour bien baliser les tests de dépistage.
Le Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis recommande aux consommateurs de cannabis de ne pas conduire ou effectuer des tâches dangereuses comme manœuvrer de la machinerie lourde compte tenu de la baisse de l’éveil mental et de la coordination physique engendrée par la consommation de cette substance.
Comme n’importe quel risque en santé et sécurité au travail, l’expérience démontre que la conception du programme de prévention, lorsque réalisée en collaboration avec les membres du comité de santé et de sécurité, a plus de chance d’atteindre ses objectifs. Par exemple, le regard qui sera porté sur la problématique sera plus éclairé et le choix des solutions pourra être plus adapté à la réalité du milieu et des pratiques. Dans nos milieux de travail, les représentants syndicaux peuvent être interpellés par des travailleurs pour des problématiques de dépendances, notamment des problèmes de consommation liés à l’alcool et aux drogues. Ils peuvent donc être informés des problèmes vécus par les travailleurs et ainsi partager leur compréhension des enjeux globaux liés à ces problèmes. Par ailleurs, il appartient à l’employeur de mettre en place des mécanismes de prévention efficaces tels une politique en la matière pour limiter ou dissuader la consommation et des moyens de prévention comme des sessions de formation et des mesures de soutien aux employés. En ce sens, il peut être avantageux de mettre le CSS à contribution dans l’élaboration du programme de prévention.
Au niveau de contenu, un programme de prévention peut comprendre les éléments suivants :
Des mesures pour informer et sensibiliser les travailleurs sur :
Des mesures pour informer, sensibiliser et habiliter les gestionnaires au sujet :
Voir aussi la foire aux questions sur le sujet au bas de la page.
En vertu de l’article 202.2.1.2 du Code de la sécurité routière « Il est interdit de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule visé à l’article 202.2.1.1 si son alcoolémie est égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne :
1° un ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane et dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
2° une autocaravane;
3° un véhicule lourd dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622. »
Puis, en vertu de l’article 202.2.1.1 du même Code, « il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un autobus, d’un minibus ou d’un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. »
Une personne commet aussi une infraction criminelle lorsqu’elle conduit alors que sa capacité de conduire est diminuée par l’alcool, la drogue (incluant un médicament) ou une combinaison des deux. On parle alors de conduite avec facultés affaiblies. Dans ce cas, la quantité d’alcool consommé n’est pas décisive. Pour cette infraction, c’est plutôt la capacité de conduire qui est en jeu. Visitez la page Comportements : drogues et médicaments : ce que dit la loi de la SAAQ à ce sujet.
Le Code criminel est une loi fédérale qui s’applique dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Il détermine les règles et les sanctions liées à la conduite avec les facultés affaiblies (prison, amende, périodes d’interdiction de conduire, etc.).
« Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur […] ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur […], que [celui-ci soit] en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule […] est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b. lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
Il est entendu que [cela] vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. »