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Révisé le 19 mai 2017
Voir également le thème Véhicules lourds
Interventions sur la voie routière : outil d'aide à la planification
Version Word à personnaliser (annexe seulement) (MS Word, 2 827 Ko, 18 pages, version 15 février 2017)
En vertu de l’article 202.2.1.2 du Code de la sécurité routière « Il est interdit de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule visé à l’article 202.2.1.1 si son alcoolémie est égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne :
1° un ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane et dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
2° une autocaravane;
3° un véhicule lourd dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622. »
Puis, en vertu de l’article 202.2.1.1 du même Code, « il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un autobus, d’un minibus ou d’un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. »
Une personne commet aussi une infraction criminelle lorsqu’elle conduit alors que sa capacité de conduire est diminuée par l’alcool, la drogue (incluant un médicament) ou une combinaison des deux. On parle alors de conduite avec facultés affaiblies. Dans ce cas, la quantité d’alcool consommé n’est pas décisive. Pour cette infraction, c’est plutôt la capacité de conduire qui est en jeu. Visitez la page Comportements : drogues et médicaments : ce que dit la loi de la SAAQ à ce sujet.
Le Code criminel est une loi fédérale qui s’applique dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Il détermine les règles et les sanctions liées à la conduite avec les facultés affaiblies (prison, amende, périodes d’interdiction de conduire, etc.).
« Commet une infraction quiconque conduit un véhicule à moteur […] ou a la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur […], que [celui-ci soit] en mouvement ou non, dans les cas suivants :
a. lorsque sa capacité de conduire ce véhicule […] est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue;
b. lorsqu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
Il est entendu que [cela] vise notamment le cas où la capacité de conduire est affaiblie par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue. »
Cette fiche d'animation vise à échanger sur les bonnes pratiques de travail à utiliser lors du chargement de la neige afin d’assurer la sécurité du surveillant au déneigement.
Divers éléments peuvent nuire au déroulement sécuritaire et efficace des interventions sur et en bordure de la voie routière. Ce document propose une démarche qui aidera à assurer la sécurité tout en réduisant les répercussions des interventions.
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