Révisé le 4 août 2022
Dans cette page, nous vous proposons deux outils pour mettre à l’épreuve vos connaissances : un jeu-questionnaire ainsi que 11 questions « Vrai ou Faux ». Ces outils peuvent être utilisés, par exemple, pour animer une rencontre avec les employés ou pour tester vos propres connaissances.
Outil 1 : Jeu-questionnaire
Le jeu-questionnaire présente deux mises en situation dans lesquelles sont abordées les sujets suivants : les obligations de la municipalité en matière de santé et sécurité du travail ainsi que les sanctions applicables en cas de non-conformité et la maîtrise d’œuvre.
Téléchargez ce jeu-questionnaire
Outil 2 : Vrai ou Faux?
1. La municipalité n’a pas à inclure ni le bénévole ni l’employé temporaire dans ces mesures préventives.
Le bénévole tout comme l’employé temporaire sont compris dans la définition de travailleur : « une personne qui exécute en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur » (art. 1, LSST). Ils ont donc les mêmes droits et les mêmes obligations que les employés municipaux permanents.
Le bénévole tout comme l’employé temporaire sont compris dans la définition de travailleur : « une personne qui exécute en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur » (art. 1, LSST). Ils ont donc les mêmes droits et les mêmes obligations que les employés municipaux permanents.
2. Le travailleur qui désire exercer son droit de refus doit d’abord aviser son syndicat. Ce dernier doit évaluer si ce motif de refus s’applique à l’ensemble des travailleurs et, si oui, autorise le travailleur à aviser son supérieur immédiat de ce refus.
Le droit de refus est un droit individuel. Il ne peut donc être fait au nom d’un autre travailleur, par une collectivité de travailleurs ou par une organisation syndicale. Ainsi, le travailleur qui appréhende raisonnablement un danger résultant de l’exécution de ce travail doit, dans les plus brefs délais, aviser directement son supérieur immédiat (art. 12, LSST).
Source : Syndicat des Métallos (Local 9700) et Aluminerie de Bécancour inc., 2011 QCCLP 5078
Le droit de refus est un droit individuel. Il ne peut donc être fait au nom d’un autre travailleur, par une collectivité de travailleurs ou par une organisation syndicale. Ainsi, le travailleur qui appréhende raisonnablement un danger résultant de l’exécution de ce travail doit, dans les plus brefs délais, aviser directement son supérieur immédiat (art. 12, LSST).
Source : Syndicat des Métallos (Local 9700) et Aluminerie de Bécancour inc., 2011 QCCLP 5078
3. La municipalité qui respecte uniquement les exigences réglementaires remplit l’obligation générale de sécurité qui lui est imposée en vertu de l’article 51 de la LSST.
Cet article prévoit que l’employeur « est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur ». Cette obligation ne se limite ni au respect des normes réglementaires ni au respect des obligations sous-jacentes énumérées aux quinze paragraphes de cet article.
La municipalité doit garder en tête l’esprit de la LSST qui vise « l’élimination à la source même des dangers » (art. 2).
Cet article prévoit que l’employeur « est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur ». Cette obligation ne se limite ni au respect des normes réglementaires ni au respect des obligations sous-jacentes énumérées aux quinze paragraphes de cet article.
La municipalité doit garder en tête l’esprit de la LSST qui vise « l’élimination à la source même des dangers » (art. 2).
4. Le contremaître est tenu de s’assurer que l’employé municipal porte son casque de sécurité même s’il sait que cet employé doit se dépêcher à aller récupérer un outil sur le chantier et qu’il n’en a que pour quelques minutes.
La municipalité doit s’assurer que les employés municipaux portent et utilisent conformément les équipements de protection individuels (art. 51(11), LSST) indépendamment de la durée de la tâche. D’ailleurs, aucun travail ne doit être jugé assez urgent ou important pour outrepasser cette obligation.
La municipalité doit s’assurer que les employés municipaux portent et utilisent conformément les équipements de protection individuels (art. 51(11), LSST) indépendamment de la durée de la tâche. D’ailleurs, aucun travail ne doit être jugé assez urgent ou important pour outrepasser cette obligation.
5. La municipalité qui fait défaut de se conformer à une disposition du RSST et qui est poursuivie en vertu de l’article 236 LSST pourra être acquittée si elle ne connaissait pas cette disposition au moment des faits et qu’elle a corrigé la situation depuis.
Le fait d’ignorer la Loi ainsi que ses règlements et le fait d’avoir corrigé la situation suite au passage de l’inspecteur ne constituent aucunement des moyens de défense. Ces infractions pénales sont de responsabilité stricte, de sorte que la CNESST n’a qu’à prouver les éléments essentiels de l’infraction et non pas une quelconque intention.
Le fait d’ignorer la Loi ainsi que ses règlements et le fait d’avoir corrigé la situation suite au passage de l’inspecteur ne constituent aucunement des moyens de défense. Ces infractions pénales sont de responsabilité stricte, de sorte que la CNESST n’a qu’à prouver les éléments essentiels de l’infraction et non pas une quelconque intention.
6. En vertu du Code criminel, un directeur des travaux publics peut être personnellement poursuivi pour négligence criminelle s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter qu’un travailleur soit blessé.
L’article 217.1 du Code criminel crée un devoir de supervision à l’égard de quiconque dirige des travaux et l’oblige à prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité d’autrui. Le directeur des travaux publics qui omet de prendre de telles mesures s’expose à une poursuite pour négligence criminelle si un accident survient et qu’une personne subit des lésions corporelles ou décède.
L’article 217.1 du Code criminel crée un devoir de supervision à l’égard de quiconque dirige des travaux et l’oblige à prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité d’autrui. Le directeur des travaux publics qui omet de prendre de telles mesures s’expose à une poursuite pour négligence criminelle si un accident survient et qu’une personne subit des lésions corporelles ou décède.
7. Si un accident du travail se produit, c’est parce que la municipalité a manqué à son devoir de diligence raisonnable.
Cet énoncé est inexact puisqu’un accident ne signifie pas automatiquement que la municipalité à manquer à ses obligations. En effet, la diligence raisonnable impose de prendre toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour éviter qu’un événement ne se produise. Ce devoir n’exige pas la recherche de la perfection puisqu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats.
Cet énoncé est inexact puisqu’un accident ne signifie pas automatiquement que la municipalité à manquer à ses obligations. En effet, la diligence raisonnable impose de prendre toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour éviter qu’un événement ne se produise. Ce devoir n’exige pas la recherche de la perfection puisqu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats.
8. Puisque les devoirs de prévoyance et d’efficacité permettent la mise en place de mesures de protection, ils sont jugés plus importants que le devoir d’autorité.
Le devoir de diligence raisonnable repose effectivement sur les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité. Cependant, ces trois devoirs sont tous aussi importants les uns par rapport aux autres. Il est à noter que le défaut de respecter le devoir d’autorité est fréquemment celui qui fait échec à la défense de diligence raisonnable.
Le devoir de diligence raisonnable repose effectivement sur les devoirs de prévoyance, d’efficacité et d’autorité. Cependant, ces trois devoirs sont tous aussi importants les uns par rapport aux autres. Il est à noter que le défaut de respecter le devoir d’autorité est fréquemment celui qui fait échec à la défense de diligence raisonnable.
9. La municipalité n’a aucune responsabilité par rapport aux travailleurs des sous-traitants avec lesquels elle fait affaire.
Les responsabilités de la municipalité s’étendent au-delà des employés municipaux. Elle doit s’assurer que l’aménagement et la tenue des lieux soient sécuritaires envers tous les travailleurs. Elle doit informer les sous-traitants des politiques, des procédures, des méthodes de travail sécuritaires et des mesures d’urgence qui sont applicables dans ses établissements et doit élargir les mesures d’information et de formations aux travailleurs du sous-traitant. Elle doit également s’assurer que les équipements de la municipalité qui sont utilisés sont sécuritaires indépendamment de l’identité de son utilisateur.
Les responsabilités de la municipalité s’étendent au-delà des employés municipaux. Elle doit s’assurer que l’aménagement et la tenue des lieux soient sécuritaires envers tous les travailleurs. Elle doit informer les sous-traitants des politiques, des procédures, des méthodes de travail sécuritaires et des mesures d’urgence qui sont applicables dans ses établissements et doit élargir les mesures d’information et de formations aux travailleurs du sous-traitant. Elle doit également s’assurer que les équipements de la municipalité qui sont utilisés sont sécuritaires indépendamment de l’identité de son utilisateur.
10. Si des travaux d’asphaltages sont confiés à un entrepreneur général et que des employés municipaux sont appelés à se rendre sur le chantier de construction pour effectuer quelques travaux, alors la municipalité devient automatiquement maître d’œuvre.
La municipalité ne sera pas considérée comme maître d’œuvre si les employés municipaux n’interviennent que sur des tâches secondaires et se soumettent à l’autorité de l’entrepreneur général. A contrario, la municipalité pourra être considérée comme maître d’œuvre si un ou plusieurs de ses employés prennent part aux travaux effectués sur le chantier de construction et que ces travaux sont essentiels à la finalité de l’œuvre.
Chaque situation nécessite d’être analysée.
La municipalité ne sera pas considérée comme maître d’œuvre si les employés municipaux n’interviennent que sur des tâches secondaires et se soumettent à l’autorité de l’entrepreneur général. A contrario, la municipalité pourra être considérée comme maître d’œuvre si un ou plusieurs de ses employés prennent part aux travaux effectués sur le chantier de construction et que ces travaux sont essentiels à la finalité de l’œuvre.
Chaque situation nécessite d’être analysée.
11. Le maître d’œuvre est responsable de la SST pour tous les intervenants sur un chantier de construction.
Le maître d’œuvre aura sous sa responsabilité les activités qui sont nécessaires pour assurer la protection de tous les travailleurs : contrôle de la circulation, tenue des lieux, accès au chantier, etc.
Le maître d’œuvre doit également faire preuve de diligence raisonnable et pourra faire l’objet de sanction à défaut de respecter ce devoir.
Le maître d’œuvre aura sous sa responsabilité les activités qui sont nécessaires pour assurer la protection de tous les travailleurs : contrôle de la circulation, tenue des lieux, accès au chantier, etc.
Le maître d’œuvre doit également faire preuve de diligence raisonnable et pourra faire l’objet de sanction à défaut de respecter ce devoir.