Révisé le 4 août 2022
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) accorde des droits et crée des obligations tant pour les employeurs que pour les travailleurs. Puisque chaque acteur en santé et sécurité du travail (SST) est imputable de ses actions ou de ses omissions, il est primordial que tous connaissent leurs droits et leurs obligations en la matière.
Tout d’abord, la LSST définit le travailleur comme la « personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant qui effectue, sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, un stage d'observation ou de travail » (art. 1). Les employés municipaux temporaires et permanents sont donc des travailleurs au sens de cette loi, contrairement aux élus, aux directeurs, aux contremaîtres et autres représentants de la municipalité qui, eux, sont expressément exclus de cette définition du travailleur.
La municipalité est un employeur au sens de la LSST, c’est-à-dire « une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur » (art. 1). Puisque la municipalité est une entité morale, elle agit par l’entremise de son conseil municipal, de ses directeurs, de ses contremaîtres et de ses autres représentants qui doivent notamment s’assurer du respect de ses obligations en matière de santé et sécurité du travail.
Droits et obligations du travailleur
Droits et obligations de l’employeur
Droits et obligations du travailleur
Droits généraux
L’article 9 de la LSST stipule que « le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique. »
Ainsi, pour que ce droit fondamental soit respecté, le législateur est venu reconnaître le droit du travailleur de connaître les risques liés à l’exécution de son travail par l’entremise de « services de formation, d’information et de conseil » et le droit « de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs […] et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi » (art. 10, LSST).
Il est à noter que le contremaître ou tout autre représentant de l’organisme municipal ainsi que tout directeur ou administrateur autrement exclus de la notion de « travailleurs » bénéficient tout de même des droits ci-haut mentionnés (art. 11, LSST).
Droits spécifiques
Le travailleur bénéficie de droits supplémentaires lorsque certaines conditions particulières sont rencontrées. L’un de ces droits est le droit de refus. En effet, l’article 12 de la LSST prévoit que :
« Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. »
Par exemple, l’opérateur d’un camion dont les freins sont trop usés, alors que l’employeur refuse ou néglige de les remplacer, serait justifié d’exercer son droit de refus de travail.
Ce droit est cependant limité par deux exceptions : le travailleur ne pourra refuser d’exécuter son travail si ce refus « met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce » (art. 13, LSST). Ainsi, l’électricien ne pourrait refuser de faire son travail sous prétexte qu’il peut prendre un choc si toutes les conditions de sécurité ont été prises et sont respectées.
Obligations
La prise en charge de la santé et de la sécurité n’étant pas exclusive à l’employeur, le législateur a aussi imposé des obligations au travailleur. Ces obligations sont prévues à l’article 49 de la LSST.
Le travailleur est tenu de : | Détails |
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Prendre connaissance du programme de prévention de l’organisation (paragraphe 1) | Le contenu de ce programme de prévention est prévu à l’article 59 de la LSST. |
Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et psychique (paragraphe 2) | Cette obligation exige de : - respecter les politiques, les procédures et les méthodes de travail sécuritaires (ex. : travail en hauteur, cadenassage, espace clos)
- de porter les équipements de protection collectifs et individuels
- de ne pas avoir les facultés affaiblies par la drogue ou l’alcool (art. 49.1, LSST)
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Veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (paragraphe 3) | Les termes « autres personnes » réfèrent notamment à ses collègues, aux employés d’un sous-traitant, aux citoyens. |
Participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail (paragraphe 5) | - Par la réalisation d’activités préventives (exemples : entretien préventif, inspection)
- Par la déclaration de situations dangereuses ou d’accidents
- Par une participation aux enquêtes et analyses des accidents et aux analyses sécuritaires de tâches
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De se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements (paragraphe 4) | |
Collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec tout autre intervenant en SST (paragraphe 6) | Ces intervenants peuvent être : - le comité de santé et de sécurité
- la CNESST y compris l’inspecteur (art. 185, LSST)
- les équipes de santé au travail ainsi que le médecin responsable.
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Il est à noter que, même s’ils sont expressément exclus de la notion de « travailleur », le gérant, le contremaître, le représentant de l’employeur, l’administrateur et le dirigeant « qui exécutent un travail sur un lieu de travail » sont tenus aux mêmes obligations imposées aux travailleurs (art. 8, LSST). À titre d’exemple, le directeur général, l’élu et le contremaître doivent, au même titre que le travailleur, porter les équipements de protection et participer à l’identification des risques.
Droits et obligations de l’employeur
Droits
L’article 50 de la LSST prévoit que :
« L’employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail. »
Ces services peuvent être fournis par une association sectorielle paritaire, comme l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail secteur « affaires municipales » (APSAM), ou par les équipes de santé au travail du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de votre région ainsi que par la CNESST.
Obligations
La Loi vise essentiellement « l’élimination à la source du danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs » (art. 2, LSST). L’atteinte de cet objectif est intrinsèquement liée avec l’obligation générale de l’employeur de « prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur » (art. 51, LSST).
Il est important de spécifier que cette obligation ne se limite pas au respect des exigences réglementaires. Si certaines mesures prévues à la Loi et aux règlements s’avèrent insuffisantes pour protéger adéquatement le travailleur dans une situation donnée, il est de la responsabilité de l’employeur de veiller à ce que des mesures de protection complémentaires soient mises en place.
L’article 51 énonce désormais seize obligations sous-jacentes auxquelles l’employeur doit se conformer. Il est possible de regrouper les quinze premières en quatre catégories :
- les obligations relatives à l’organisation matérielle du travail;
- les obligations relatives à l’organisation fonctionnelle;
- les obligations de formation et d’information des travailleurs et
- l’obligation de collaboration avec les autres intervenants.
Catégorie d'obligations | L'employeur est tenu de... | Détails |
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Organisation matérielle : obligations portant sur les lieux physiques et les équipements utilisés par les travailleurs | « S’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur » (paragraphe 1) | Exemples : lieu dégagé et sans encombrement, présence de garde-corps sur la mezzanine, échafaudage conforme. Contre-exemples : Plancher glissant, porte de garage non munie de système antichute, absence de signalisation. |
« Contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques » (paragraphe 4) | Cette disposition vise, entre autres : - l’éclairage
- la qualité de l’eau
- les installations communes et sanitaires
- la ventilation et le chauffage
- les contraintes thermiques
- le bruit
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« Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur » (paragraphe 5) | Il est recommandé d’appliquer les méthodes et techniques suivantes : - inspection
- enquête et analyse des accidents
- analyse sécuritaire des tâches
- collecte et analyse des indicateurs en SST
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« Fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état » (paragraphe 7) | Il est recommandé : - d’effectuer un calendrier et un registre des entretiens préventifs de l’équipement
- de respecter les spécifications des fournisseurs
- de réparer tout matériel défectueux
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« Fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels […] et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements » (paragraphe 11) | Deux volets : - fournir gratuitement les équipements de protection; et
- veiller à ce qu’ils soient portés.
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Organisation fonctionnelle : obligations qui concernent l'organisation du travail, les méthodes et les techniques utilisées et l’utilisation de matières dangereuse | « S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur » (paragraphe 3) | Cette disposition concerne, entre autres : - le nombre de ressources
- l’encadrement et la chaîne de communication
- la planification des tâches et des risques
- a mise en place de procédures et méthodes sécuritaires de travail (ex. : cadenassage, espace clos, travaux en hauteur, signalisation routière)
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« S’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail » (paragraphe 8) | Cette obligation vise l’émetteur d’un contaminant et sa portée n’est pas restreinte au seul lieu de travail. Exemple : Mise en plan d’un plan de mesures d’urgence concernant la présence d’ammoniac dans un aréna. Elle réfère également au SIMDUT. |
Formation et information des travailleurs | « Informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié » (paragraphe 9) | Cette obligation est particulièrement importante pour : - un nouveau travailleur
- un nouvel équipement
- les travaux à risque : espace clos, travail à proximité de l’eau ou en hauteur, etc.
Il importe de faire le suivi de ces formations pour valider la capacité du travailleur à appliquer les connaissances acquises. À ce sujet, consultez la page Formation en santé et en sécurité du travail. |
Collaboration avec les autres intervenants | « Collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires » (paragraphe 14) | Ces intervenants peuvent être : - le comité de santé et de sécurité
- la CNESST y compris l’inspecteur (art. 185, LSST)
- les équipes de santé au travail ainsi que le médecin responsable
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Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail le 6 octobre 2021, il stipulé au 16e paragraphe de l’article 51 LSST que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires, sur les lieux de travail, pour assurer la protection des travailleurs exposés à une situation de violence physique ou psychologique. Pour en apprendre davantage, l’APSAM vous invite à consulter sa page Violence en milieu de travail.
La modernisation du régime SST apporte aussi des changements quant aux modalités d’application des mécanismes de prévention et de participation dans le secteur municipal et, ainsi, aux responsabilités des représentants de l’employeur. La page Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail contient toutes les informations nécessaires à ce sujet.
L’organisme municipal, à titre d’employeur, est tenu de respecter d’autres obligations. D’une part, les représentants de l’employeur doivent veiller à ce que « le travailleur n’exécute pas son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité de ces lieux, notamment en raison de ses facultés affaiblies par l’alcool, la drogue, incluant le cannabis, ou une substance similaire. » (art. 51.2, LSST) Afin de respecter cette obligation, il est recommandé à l’employeur d’adopter une politique sur le sujet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le thème Consommation de substances au travail.
D'autre part, l’article 62 de la LSST stipule que « l’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit […] de tout événement entraînant soit :
- le décès d’un travailleur;
- pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
- des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
- des dommages matériels de 150 000 $ et plus. »
Il est important de retenir que...
La prise en charge de la SST dans un milieu de travail est une responsabilité commune. Les droits et les obligations ci-haut mentionnés modulent ainsi les rôles que doit jouer chaque acteur du milieu et les responsabilités qu’il doit assumer.
En outre, nous vous invitions à consulter la fiche suivante, produite par l’APSAM, pour approfondir vos connaissances sur ce sujet.
Autres ressources traitant des droits et obligations en SST
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