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Diligence raisonnable

La diligence raisonnable passe par une gestion de la SST efficace et proactive. Des mesures concrètes et positives doivent ainsi être prises par l’employeur.

Il incombe à toute personne ayant des responsabilités en matière de santé et sécurité au travail (SST) de faire preuve de diligence raisonnable. Cette notion a été circonscrite par la Cour suprême du Canada dans la décision R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 RCS 1299. La diligence raisonnable implique de prendre toutes les précautions qu’une personne prudente et diligente aurait prises dans les circonstances afin de protéger la santé et la sécurité d’autrui en milieu de travail.

La diligence raisonnable rend chaque acteur imputable des comportements qu’il adopte. En matière d’infractions réglementaires, les éléments de la diligence raisonnable constituent « les armes de la poursuite et le bouclier de la défense » (art. 239, Loi sur la santé et la sécurité du travail [LSST]) alors qu’en matière d’infractions criminelles, la preuve de ces éléments pourra soulever le doute raisonnable nécessaire pour être disculpé.

La diligence raisonnable n’exige pas la recherche de la perfection puisqu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultats. Cette obligation repose sur trois devoirs soit de prévoyance, d’efficacité et d’autorité. Voici une description de chacun de ceux-ci.

Droits et obligations en santé et sécurité du travail

La prise en charge en santé et sécurité du travail dans une organisation est une responsabilité partagée. Le cadre législatif établi par la Loi sur la santé et la sécurité (LSST) et par ses…

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