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Révisé le 13 janvier 2021
Vous trouverez ici une mine d'informations pertinentes pour la clientèle des chauffeurs d'autobus urbain, entre autres, les résultats du travail du Groupe de liaison - Chauffeurs d'autobus et ses sous-comités :
En vertu de l’article 202.2.1.2 du Code de la sécurité routière « Il est interdit de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule lourd autre qu’un véhicule visé à l’article 202.2.1.1 si son alcoolémie est égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Cette interdiction ne s’applique pas en ce qui concerne :
1° un ensemble de véhicules routiers formé d’un véhicule de promenade tirant une caravane ou une tente-caravane et dont le poids nominal brut combiné totalise 4 500 kg ou plus;
2° une autocaravane;
3° un véhicule lourd dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus sur lequel il n’est pas obligatoire d’apposer des plaques d’indication de danger selon un règlement pris en application de l’article 622. »
Puis, en vertu de l’article 202.2.1.1 du même Code, « il est interdit à toute autre personne que celle visée à l’article 202.2 de conduire ou d’avoir la garde ou le contrôle d’un autobus, d’un minibus ou d’un taxi s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. »