 |
Précisions sur les exigences réglementaires sur les embarcations utilisées pour exécuter un travail, dont celles destinées au sauvetage nautique
Il règne souvent de la confusion entre la conduite des embarcations de plaisance et la conduite des embarcations servant à des fins autres que la navigation de plaisance. Transports Canada désigne les embarcations destinées à l’exécution d’un travail par le terme petits bâtiments commerciaux. Cette catégorie couvre tous les bâtiments qui ne sont pas des embarcations de plaisance ou des bateaux de pêche commerciaux, tels que les embarcations de travail dont celles destinées au sauvetage nautique. Bien qu’elles ne soient pas exploitées pour générer des profits, les embarcations de travail appartenant à des organismes gouvernementaux et d’autres organismes bénévoles font également partie de cette catégorie.

La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMCC 2001)1 impose certaines exigences de conformité à ce type d’embarcation, telles que :
-
l’inscription et l'immatriculation (Registre des petits bâtiments ou Registre canadien d’immatriculation des bâtiments du Ministère);
-
la délivrance de brevets et de certificats; et
-
l'établissement des conditions de travail.
Ces exigences sont cependant détaillées dans plusieurs règlements et liens de référence dont :
-
Le Règlement sur les petits bâtiments, Chapitre 1487 Précise les obligations pour garantir la sécurité à bord des petits bâtiments qui ne sont pas visés par d'autres règlements. Ce Règlement prévoit les règles relatives aux normes touchant la présence de matériel de sécurité, les précautions contre le feu et certaines pratiques opérationnelles sur tous les petits bâtiments, en plus de l'émission de permis et de normes de construction pour les navires à propulsion mécanique, sauf pour les remorqueurs et les embarcations de plus de 24 mètres de longueur.
-
Le Règlement sur les certificats des bâtiments Précise à l’article 11 (2) : Le certificat prévoit des conditions qui limitent les voyages en eaux abritées, les voyages à proximité du littoral, classe 2, les voyages à proximité du littoral, classe 1 ou les voyages illimités que peut effectuer le bâtiment si le ministre juge que les limites sont nécessaires en fonction de la construction et de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celuici compte tenu des critères suivants relatifs à son secteur d’exploitation prévu : a) la hauteur des vagues; b) la vitesse du vent; c) le courant; d) la visibilité; e) la proximité des secours, d’un lieu de refuge ou de la rive; f) les risques pour la navigation; g) la zone de couverture de la communication; h) la profondeur moyenne de l’eau; i) la température de l’eau; j) la température de l’air; k) l’amplitude maximale de la marée.
-
Le Règlement sur le personnel maritime Partie 2 qui précise les exigences de formation ainsi que le niveau de qualification (brevets et certificats) de l'effectif nécessaires pour un bâtiment en particulier.
Il est très important de ne pas désigner les embarcations destinées au sauvetage nautique par l’appellation : embarcation de sauvetage, car celle-ci fait l’objet d’une autre catégorie pour laquelle les exigences de Transports Canada sont différentes.
Nonobstant les exigences de Transports Canada, les employeurs doivent aussi se conformer aux exigences de la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail actuellement en vigueur au Québec.
Ainsi, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S2.1., précise aux articles suivants : Article 51 : l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Il doit notamment : Article 51 (3) : S'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; Article 51 (9) : informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Pour les travaux exécutés sur un chantier de construction, le Code de sécurité sur les travaux de construction, S2.1, r.6, Section II, apporte des précisions sur les moyens et équipements de protection individuels et collectifs, à l’article suivant :
Article 2.10.13. Gilet et équipement de sauvetage: 1. Tout travailleur travaillant à proximité ou audessus de l'eau doit porter un gilet de sauvetage si : a) aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger; b) la profondeur de l'eau est suffisante pour qu'il soit utile.
2. Le gilet de sauvetage doit : a) pouvoir maintenir la tête de l'utilisateur hors de l'eau; et b) permettre au travailleur de flotter sans effort des bras.
3. Outre le gilet de sauvetage, on doit prévoir sur les lieux l'équipement de sauvetage suivant : a) une embarcation en bon état, dans l'eau près des lieux de travail, équipée d'un moteur s'il y a du courant, et munie : i. d'une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille de 10 millimètres de diamètre et d'au moins 15 mètres de longueur; ii. d'une gaffe; iii. de gilets de sauvetage en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs; iv. de rames; b) s'il y a du courant, un câble traversant l'étendue d'eau et auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l'eau; et c) un système d'alarme pour déclencher les opérations de sauvetage.
4. Une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage. R.R.Q., 1981, c. S2.1, r. 6, a. 2.10.13; D. 32994, a. 15.
Pour les travaux qui ne sont pas exécutés sur un chantier de construction, le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, S2.1, r.19.01, Section XXX, apporte des précisions sur les moyens et équipements de protection individuels et collectifs, aux articles suivants :
Article 355 : Vêtement de flottaison : Le port d'un vêtement de flottaison individuel est obligatoire pour tout travailleur qui travaille au-dessus de l'eau, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1. aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger efficacement;
2. la profondeur de l'eau est suffisante pour en permettre une utilisation efficace. D. 8852001, a. 355.
Article 356 : Attributs du vêtement de flottaison : Le vêtement de flottaison individuel doit être adapté à la situation de travail et porter un tampon ou une étiquette d'approbation de Transports Canada. D. 8852001, a. 356.
Article 3572 : Équipements de sauvetage : Outre les vêtements de flottaison individuels, les équipements de sauvetage suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs travaillant au-dessus de l'eau :
1. une embarcation motorisée en bon état, placée dans l'eau près des lieux de travail et munie : a) d'une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille d'un diamètre de 10 millimètres et d'au moins 15 mètres de longueur; b) d'une gaffe; c) de vêtements de flottaison individuels en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs; d) de rames;
2. s'il y a du courant, un câble auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l'eau;
3. un système d'alarme pour déclencher les opérations de sauvetage. Une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage. D. 8852001, a. 357.
Nous vous suggérons de consulter Le guide de sécurité des petits bâtiments commerciaux produit par la CSST que vous pouvez vous procurer à l’un de leurs bureaux régionaux ou encore sur le site suivant
En résumé L’employeur doit s’assurer que l’embarcation utilisée pour l’exécution d’un travail répond aux exigences de Transports Canada et possède tous les équipements de sécurité et de sauvetage requis, incluant les systèmes d’alarme et de communication pour enclencher les opérations de sauvetage, tout en respectant la capacité de charge réelle de travail (poids des travailleurs, des équipements de travail et de sécurité ainsi que des victimes pour les embarcations destinées au sauvetage nautique) et les conditions d’utilisation telles que prescrites dans les lois et règlements actuellement en vigueur.
L’employeur doit désigner une personne pour diriger les opérations de sauvetage et fournir les vêtements de flottaison individuels adaptés à la situation de travail ainsi qu’un gilet de sauvetage portant l’étiquette d’approbation de Transports Canada disponible dans l’embarcation pour chaque travailleur et prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ceuxci les portent lorsque les conditions le requièrent. Il doit aussi s’assurer que les travailleurs possèdent une formation sur la sécurité de base et que le conducteur possède au minimum, dépendamment de la zone d’opération, une carte de compétence de conducteur d'embarcation de plaisance ou une équivalence reconnue par Transports Canada.
Les municipalités qui demandent à leur service de sécurité incendie d'exercer d'autres tâches que la lutte contre les incendies, telles que le sauvetage nautique, doivent faire preuve de diligence raisonnable en s'assurant que le personnel détient la formation (voir les formations disponibles actuellement sur le marché), l’entraînement et les équipements appropriés aux tâches qu’il exerce en fonction des risques particuliers qui ont été évalués pour ce type d’intervention.
Les services de sécurité incendie qui n’offrent pas ce service doivent toutefois :
-
Informer et sensibiliser les pompiers sur les dangers inhérents au sauvetage nautique, afin qu’ils ne s’y exposent pas;
-
Émettre des directives claires exigeant que les pompiers respectent les limites de leur capacité d’intervention, c'est-à-dire pour laquelle ils ont reçu la formation, les équipements et l’entraînement. Ainsi, les premiers arrivants sur les lieux d’un accident peuvent : prendre le commandement de l’intervention, établir un périmètre de sécurité, empêcher les personnes non qualifiées de s’exposer aux dangers présents, faire la collecte des renseignements pertinents, sécuriser les lieux et fournir toutes les informations pertinentes à l’équipe de sauvetage nautique spécialisée lors de son arrivée sur les lieux;
-
Constituer ou identifier une équipe de sauvetage nautique spécialisée afin d’établir les mécanismes qui permettront de diminuer les délais d’intervention de cette équipe ainsi que celle de la Garde côtière, lorsque requis.
1Tous les règlements et décrets en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada peuvent être consultés en cliquant ici.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Elie Tabet inspecteur de navires Sécurité maritime Transports Canada Téléphone : 514 283-5713 Télécopieur : 514 283-6595 Courriel : tabete@tc.gc.ca
2À noter que l'article 357 s'adresse aux employeurs dont les travailleurs travaillent au-dessus de l'eau et non à une équipe technique spécialisée dans le sauvetage nautique.
|
|
Formation - Démarche stratégique de prévention des problèmes de santé psychologique au travail
Les horaires rotatifs chez les policiers !
Avis important sur l’étalonnage des détecteurs utilisés en milieu de travail et plus spécifiquement en espace clos
Prévenir des accidents en gérant les équipements motorisés
|
 |